Article 60 de la Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)Abrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité. Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande.
Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article.
Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole, les conditions de son versement ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°365212
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2015

Devant vous, la Région Réunion soutient d'une part que ce considérant est insuffisamment motivé, ce qui est faux, et d'autre part qu'il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 60 de la loi du 21 juillet 2003. L'argumentation tangente en réalité l'erreur de la cour à avoir qualifié la dotation de continuité territoriale de subvention conditionnelle dont le montant peut légalement être modulé en fonction de l'utilisation des crédits plutôt que de dotation obligatoirement due aux collectivités. […]

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2Outre-Mer - Aides De L'État - Transports. Perspectives.
M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 26 mars 2013

François-Michel Lambert interroge M. le ministre des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre du principe de continuité territoriale institué par l'article 60 de la loi de programme n° 2003-660 pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, depuis codifié aux articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports. […] Par ailleurs, le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004, relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer précité, précise les modalités selon lesquelles la dotation budgétaire est répartie entre les différentes collectivités éligibles. […]

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3Outre-Mer - Transports Aériens - Dotation De Continuité Territoriale. Répartition. Statistiques.
Mme Catherine Quéré · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Mme Catherine Quéré interroge M. le ministre des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre du principe de continuité territoriale institué par l'article 60 de la loi de programme n° 2003-660 pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, depuis codifié aux articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports. […] Par ailleurs, le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004, relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer précité, précise les modalités selon lesquelles la dotation budgétaire est répartie entre les différentes collectivités éligibles. […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX03333, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans sa rédaction alors applicable : « L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 août 2005, n° 04358
Annulation

[…] Considérant que la délibération attaquée du congrès de la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 205 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui ne vise que la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie telles qu'elle résulte des article 21 et 22 ; qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier de la requête pour avis du Conseil d'Etat, ainsi que l'a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie par note en délibéré ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 2006, n° 0610
Rejet

[…] Considérant que la requérante se prévaut de l'illégalité de la délibération du 9 septembre 2004 du congrès de la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; que par jugement du 4 août 2005, le tribunal a annulé la délibération contestée du 9 septembre 2004 qui limitait le bénéfice de l'aide au passage aérien aux personnes justifiant d'une résidence en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans ; que la requérante soutient que du fait de l'illégalité de la délibération du 9 septembre 2004 elle a été exclue du dispositif de l'aide au passage aérien et qu'elle subit un préjudice ; […]

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