Loi Chatel - Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 février 2005
Dernière modification : 1 février 2005
Codes visés : Code de la consommation, Code de la mutualité et 2 autres

Commentaires74


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Grâce à la loi Chatel (loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005), si le professionnel ne respecte pas les obligations d'information relatives au renouvellement tacite, le consommateur peut mettre fin au contrat à tout moment après la date de reconduction. Voir article L.215-1 al.2 du code de la consommation.

 

Décisions413


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 avril 2011, n° 10/01648

Infirmation — 

[…] Attendu qu'en tout état de cause les stipulations du contrat sont contraires aux principes d'ordre public en la matière, notamment aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1 er février 1995 intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a fortiori comme en l'espèce par simple demande expresse ; […]

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2016, n° 14/05303

Infirmation partielle — 

[…] Ils font valoir que le crédit renouvelable qui leur avait été consenti n'avait pas été utilisé pendant plus de trois ans de sorte qu'il était résilié et que le prêteur n'a pas émis d'offre préalable pour un nouveau crédit de sorte que la mise à disposition des fonds constitue un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion. Ils soutiennent que la loi du 28 janvier 2005 était d'application immédiate aux contrats en cours. Ils invoquent en toute hypothèse des échéances impayées et un dépassement du découvert autorisé de sorte que la forclusion est acquise. Subsidiairement, ils estiment que le prêteur a manqué à ses obligations en leur consentant des augmentations de crédit alors qu'ils étaient dans une situation très précaire. Ils invoquent une déchéance du droit aux intérêts.

 

3Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 5 mars 2010, n° 08/07962

Infirmation — 

[…] Qu'admettre la thèse de la société MEDIATIS reviendrait à consacrer une augmentation de crédit demandée et acceptée tacitement, alors qu'une telle augmentation ne pouvait être accordée – dès avant la loi du 28 janvier 2005- sans qu'une nouvelle offre fût présentée à l'emprunteur à l'occasion de laquelle l'organisme financier aurait eu à exercer son devoir de mise en garde ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes