Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
Article 9 de la Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2006
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.
Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.
Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Infirmation → Cour de cassation : Cassation partielle
[…] 8º L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.'; […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 19/09703
Confirmation
[…] 8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. […]
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