Article 12 de la Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1).

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version12/03/2010
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l'association. Les dirigeants associatifs relevant du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont exclus du bénéfice du chèque-repas du bénévole.
Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. Il évolue en fonction de l'actualisation de cette limite et est entièrement financé par une contribution de l'association.
Le montant et les modalités d'attribution des chèque-repas du bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés par l'association et ratifiés en assemblée générale.
L'association tient à jour la liste des bénéficiaires de ces chèques-repas, en précisant les montants par bénéficiaire.
Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur les chèques-repas du bénévole, leurs conditions et modalités d'émission, d'utilisation et de remboursement aux restaurants et restaurateurs.
La contribution de l'association au financement des chèques-repas du bénévole est, pour l'association, exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ..... 12 ­ Article 1er .......................................................................................................................................... 12 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 1er] ..................................... 12 8. […] Loi n 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ­ Article 199 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 199] 11. […]

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; 17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ; […]

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BOFiP · 31 mai 2017

[…] Entre 100 € et le montant cumulé de l'indemnité mensuelle des volontaires civils et de l'indemnité supplémentaire versée à ces mêmes volontaires en cas d'affectation à l'étranger prévues par l'article L. 122-12 du code du service national article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif et bénéficient d'un plafond d'exonération spécifique

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