Article 31 de la Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (1).

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 143

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 142

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 144

I. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :


1° Les espaces ayant été classés par décret en parc national constituent le coeur du parc national. Les territoires classés en zone périphérique constituent les territoires ayant vocation à adhérer à la charte du parc national ;


2° Le décret en Conseil d'État approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes du parc intervient avant le 31 décembre 2012 . Jusqu'à la publication de ce décret, le programme d'aménagement du parc national ou, le cas échéant, le programme d'aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de la protection de la nature et du budget, est applicable au coeur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret et de la définition des périmètres des espaces urbanisés du coeur du parc national, les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du coeur du parc national ;


3° Les dispositions du III de l'article L. 331-3 du même code relatives à la mise en compatibilité des documents visés avec la charte d'un parc national s'appliquent à ceux dont l'élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi ;


4° Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé et au plus tard le 1er janvier 2009 ;


5° Les communes comprises dans le périmètre d'un parc national ou de sa zone périphérique et classées en parc naturel régional à la date de publication de la présente loi se déterminent pour l'un des deux parcs lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional ;


6° Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le coeur du parc national des Cévennes définie par le décret de création du parc national les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'Etablissement public du parc national des Cévennes ;


7° Au plus tard avant le 31 décembre 2010, le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L'approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.


II. - La création d'un parc national dont le projet a déjà fait l'objet d'un arrêté de prise en considération par le Premier ministre à la date de publication de la présente loi n'est pas subordonnée à l'approbation de la charte du parc, qui intervient, en ce cas, avant le 31 décembre 2012. Jusqu'à cette approbation, le conseil d'administration de l'établissement public du parc fixe les modalités d'application de la réglementation du parc et aucune modification ne peut être apportée à l'état ou l'aspect du coeur, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc.

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 3 juin 2009, 305131
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, notamment en son article 31 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Parcs nationaux et parcs régionaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Nature et environnement·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Création·
  • Parc national·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 mars 2012, 337144, Publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, relatives à l'adaptation au nouveau régime juridique des parcs nationaux des parcs existants lors de son entrée en vigueur, ont pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à procéder, pendant la période transitoire comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et l'approbation, par décret en Conseil d'Etat, de la charte du parc concerné, s'agissant d'un parc national, à des ajustements limités du périmètre du coeur de parc, indépendamment de la procédure d'extension du coeur de parc prévue par l'article R. 331-15 du code de l'environnement.

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