Article 1 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 0800307
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 0800177
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 décembre 2009, n° 0803795
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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