Article 2 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
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Décisions15


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2008, n° 0504912
Rejet

[…] 19-04-01-02 C Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. C-D Y, demeurant XXX à XXX, par M e Yvernault, avocat au Barreau de Paris ; M. Y demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Quotient familial·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Loi de finances·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Commissaire du gouvernement·
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2Tribunal administratif de Guyane, 21 avril 2011, n° 1000311

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : «I. le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 (…..) » ; qu'aux termes de l'article 195 de ce code, modifié par le II de l'article 2 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : « I. […]

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  • Veuf·
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  • Revenu imposable·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 0800177
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable » ; […] Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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