Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 18 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
Entrée en vigueur le
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Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts (CGI), pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen, au jour de la transmission, qui en constitue le fait générateur. […] L'article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet, l'article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.
Lire la suite…Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts (CGI), pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission, qui en constitue le fait générateur. […] L'article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet l'article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.
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Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts (CGI), pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen, au jour de la transmission, qui en constitue le fait générateur. […] L'article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet l'article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. […]
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