Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 59 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2005
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Commentaires • 13
[…] perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n ° 2003 - 1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur […] 1609 nonies C Modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VD) Modifié par loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 169 I […] de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article […]
Lire la suite…Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 .................................. 7 - Article 59 ............................................................................................................................................ 7 2. […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; Vu la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003, notamment son article 59 ; Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, notamment son article 12 ; Vu la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, notamment son article 51 ;
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[…] — en mettant en œuvre, pour calculer le montant de la compensation due au département pour le RMI puis pour le RSA, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d'une part, que ces dispositions méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution, d'autre part, qu'elles sont contraires aux articles 4 et 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2013, n° 1106083
[…] — en mettant en œuvre, pour calculer le montant de la compensation due au département pour le RMI puis pour le RSA, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d'une part, que ces dispositions méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution, d'autre part, qu'elles sont contraires aux articles 4 et 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;
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Par un mémoire distinct, le département du Haut-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les articles 2, 4, 6 et 14 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour […] 2005, l'alinéa 1er de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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