Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 89 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.
Commentaires • 5
[…] II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011, […] 89 -268 DC du 29 décembre 1989 et 91-298 DC du 24 juillet 1991 23. […] Article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : « XIII.– Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. […] Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018 ». 28 Dernière phrase du II de l'article 89 de la loi n ° 2003 - 1311 du 30 décembre 2003 […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour () l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ». Aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : « I. () En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. […]
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[…] La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) JORF n°302 du 31 décembre 2003 page 22530 dispose en son article 89 : […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2015, n° 1309585
[…] Considérant que les paragraphes 4 et 5 de la documentation administrative de base référencée 4 E 4123 ont été édictés le 26 novembre 1996 pour l'interprétation des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts en tant que celles-ci prévoyaient alors que le droit au report des déficits ne pouvait pas C exercé au-delà du cinquième exercice suivant l'exercice H ; que l'article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a substantiellement modifié ces dispositions en instituant désormais un droit au report illimité des déficits, lequel droit s'applique non seulement aux exercices ouverts à compter du
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[…] Rappelons que le I de l'article 209 du CGI cité par la CAA, dans sa rédaction alors en vigueur au moment des faits, et issu de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, prévoyait que : « (…) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants (…) ». […]
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