Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 128 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 81 (V)
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Ces dispositions s'appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Ce financement est soumis aux conditions suivantes :
1° Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité.
2° Par dérogation au 1° et jusqu'au 31 décembre 2016, le taux maximal d'intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2016.
3° Les dispositions du 1° prévoyant les taux d'intervention maximaux du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement.
4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu'au 31 décembre 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire.
Commentaires • 14
Dans cette réponse, il est indiqué que l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 permet « de financer l'acquisition d'équipements de prévention comme les batardeaux » en dehors de toute obligation du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). […]
Lire la suite…Outre le fait que le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) prévu par l'article L. 563-1-II-4 du code de l'environnement fixe un taux maximum de 40 % d'une assiette prise égale à 10 % maximum de la valeur vénale du bien exposé, ces mesures ne sont pas toujours bien comprises ni acceptées en ce qu'elles concernent la propriété privée. […] Au-delà de ce cadre réglementaire qui peut les rendre obligatoires, le FPRNM permet cependant, à travers les dispositions de l'article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 pour 2004 de financer l'acquisition d'équipements de prévention comme les batardeaux, […]
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-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : (…) 7° A l'article L. 561-1, […] lorsqu'un risque prévisible de mouvements […] C'est pourquoi dès 2010, l'administration centrale a proposé au préfet d'Aquitaine de rechercher une solution, à travers les possibilités ouvertes par l'article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 et celles de la circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. […] Ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement.0F Article 1er Article L. 561-1 tel que codifié par l'ordonnance n 2000-914 3. […]
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