Article 5 de la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1).

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version26/11/2009
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Version01/10/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 98

Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.


Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.


Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le département.

Les actions conduites par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s'ils proposent des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées.


Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
9 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2022

L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 1er décembre 2021

blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

de l'ordre (article 29). […] L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ; 2° Après l'article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé : « Art. […] 44 Après l'article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2 ainsi rédigé : « Art. […] 73

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