Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
Article 23 de la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
I., II., IV., VI., VII.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route
Art. L212-1 ; Art. L212-2, Art. L213-1 ; Art. L223-1 ; Art. L223-5 ; Art. L223-6
III.-Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
V.-Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VIII.-Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1e janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
IX.-Le présent article est applicable à Mayotte.
Commentaires • 5
L'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 223-6 du code de la route afin de prévoir une nouvelle modalité de reconstitution des points du permis de conduire. […] Enfin, il est à noter que le dispositif dit « un point / un an » intervient en supplément du dispositif de reconstitution du solde maximal de douze points prévu par l'article L. 223-6 du code de la route. C'est ainsi que le titulaire du permis de conduire pourra reconstituer son capital maximal de douze points s'il ne commet pas d'infraction pendant le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière infraction entraînant un retrait de point a acquis un caractère définitif.
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Lire la suite…Décisions • 94
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur, à compter du 31 décembre 2007, de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : «1.- Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, […] qu'à la date de le première infraction relevée à l'encontre du requérant, ce délai était uniformément de trois ans ; que la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 23 VIII a introduit un alinéa ainsi libellé dans cet article : « Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2012, n° 1003999
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, […]
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Les modalités de reconstitution des points affectés au permis de conduire sont fixées par l'article L. 223-6 du code de la route. […] Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit une nouvelle procédure de reconstitution des points affectés au permis de conduire. C'est ainsi que les conducteurs commettant une infraction entraînant le retrait d'un seul point (excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou chevauchement d'une ligne blanche continue) pourront récupérer automatiquement ce point au terme d'un délai d'un an, à la condition qu'ils ne commettent pas d'infraction dans cet intervalle.
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