Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
Article 24 de la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1).
Entrée en vigueur le
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Cette interdiction est prévue par l'article 24 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié l'article L. 321-1-1 du code de la route, en créant une contravention de cinquième classe (1 500 euros d'amende) pour sanctionner le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec des engins non réceptionnés. […] Des dispositions sont également prévues pour confisquer, immobiliser et mettre en fourrière ces mini-motos et ces quads dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 du code de la route. […]
Lire la suite…Cette interdiction est prévue par l'article 24 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié l'article L. 321-1-1 du code de la route, en créant une contravention de cinquième classe (1 500 euros d'amende) pour sanctionner le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec des engins non réceptionnés. […] Des dispositions sont également prévues pour confisquer, immobiliser et mettre en fourrière ces mini-motos et ces quads dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 du code de la route. […]
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Certes, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, une telle utilisation peut être sanctionnée notamment en application de l'article L. 321-1-1 du code de la route, issu de l'article 24 de la loi précitée, qui prohibe en effet la circulation sur les routes ou dans les lieux ouverts à la circulation publique des véhicules à deux roues, trois roues et quadricycles à moteur non réceptionnés.
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