Article 4 de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

A défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte.
Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur en application des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-16 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale ; […]

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Considérant que, par la décision du 22 juillet 2011 visée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que les dispositions codifiées qui en sont issues dans leur version initiale ainsi que dans leur rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée ; […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/13007
Infirmation partielle

[…] que le principe de cette journée a été posé par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; que, selon l'ancien article L.212-16 du code du travail, le travail de cette journée, dans les conditions fixées par la loi, ne constitue pas une modification du contrat de travail et s'impose aux salariés ; […] Selon l'article 4 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'ancien article L.212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte. […]

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  • Grève·
  • Journée de solidarité·
  • Bois·
  • Syndicat·
  • Contravention·
  • Jour férié·
  • Construction·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité]
Conformité

[…] — des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212 9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,

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  • Journée de solidarité·
  • Fonction publique·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Personne âgée·
  • Conseil constitutionnel·
  • Autonomie·
  • Temps partiel·
  • Accord

3Cour d'appel de Toulouse, 24 août 2006, n° 05/06355
Confirmation

[…] que c'est vainement que Z Y invoque les dispositions de la convention collective du SYNTEC stipulant que le lundi de pentecôte est un jour férié chômé, dès lors que l'article 4 de la loi du 30 juin 2004 déclare inopposable les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de pentecôte ;

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  • Discrimination syndicale·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Grève·
  • Journée de solidarité·
  • Référé·
  • Travail·
  • Paye·
  • Trouble
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