Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
Article 6 de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L621-11 (VD), Code général de la fonction publique - art. L621-12 (VD)
Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :
-dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ;
-dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
-dans la fonction publique de l'Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique ministériel concerné.
Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Commentaires
"Attendu que la question transmise est la suivante : les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relatives à la journée de solidarité portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ?
Lire la suite…On se souvient de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui a introduit dans le code du travail un article L. 212-16 plus connue sous le nom de « journée de solidarité en vue de l'autonomie […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code du travail : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : … le lundi de Pentecôte… » ; […] qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant … de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale… la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : … / – dans la fonction publique territoriale… cette journée prend la forme d'une journée fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, […]
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[…] du 26 novembre 2004 sont de plein droit applicables à Mayotte, […] qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n ° 2004 - 626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées… » ; qu'aux termes de l'article 6 […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2011, n° 0900740
[…] — que l'arrêté ministériel du 4 novembre 2005 viole l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 en premier lieu en ce qu'il subdélègue illégalement aux chefs d'établissements le pouvoir de fixer la date de la journée de solidarité, lequel appartient au ministre compétent, en deuxième lieu en ce qu'il permet le choix de dates différentes sur le territoire national et enfin en ce qu'il autorise des demi-journées fractionnées alors que la loi prévoit une seule journée ;
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Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale ; […]
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