Article 8 de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 12 février 2005
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

[…] 05 % et, par dérogation, de 1,03 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ; « 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ; « 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juin 2011

Ces questions portaient respectivement sur : − les articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées et les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en tant qu'ils sont relatifs à la compensation partielle des charges des départements assurées au titre de l'APA, […]

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M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'article 8 de ladite loi prévoyait que le CNRPA siégerait au conseil de surveillance de cette caisse. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2008, n° 08/00807
Infirmation partielle

[…] N° de rôle : 08/807 […] Selon l'article L 212-8 devenu l'article L 3122-9 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée prévisible du travail n'excède pas le seuil de 1600 heures applicable en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 qui l'a ensuite porté à 1607 heures.

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