Article 12 de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)

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Version01/07/2004
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles L14-10-6 (paragraphe II du présent article)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

I.-Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constituées, pour l'année 2004, par :
1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 11, disponible après application du 1° du présent I ;
3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au II du présent article.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :
a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent I ;
b) 70 % du solde disponible, après application du 1° du présent I, des produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
c) Le produit prévu au 4° de l'article 11 ;
4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause.
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ;
5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.
Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° ;
6° Les frais de gestion de la caisse.
La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.
II.-(Codifié par la loi 2005-102 2005-02-11 dans le code de l'action sociale et des familles L14-10-6)
III.-Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005

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1Commentaire  des décisions n° 2011-143 et 2011-144 QPC du 30 juin 2011 - Départements de la Seine-Saint-Denis et de l’Hérault [Concours de l’État au financement…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juin 2011

Ces questions portaient respectivement sur : − les articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées et les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en tant qu'ils sont relatifs à la compensation partielle des charges des départements assurées au titre de l'APA, […]

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2Commentaire  de la décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 - Départements de la Seine-Saint-Denis et de la Somme [Concours de l’État au financement par les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juin 2011

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 2 – l'article 7 de la même loi du 1 er décembre 2008 ; – l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; – l'article L. 14-10-6 du CASF dans sa rédaction issue du paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées. […]

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3CC, n° 2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du…
www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juin 2011

l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées. […] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de l'action sociale et des familles ;

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Décisions51


1Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1005307
Rejet

[…] — les articles 1 er de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001, 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée le 15 octobre 2005 et ratifiée en 2007 par la France ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2011, n° 1100300

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME qui saisit le Tribunal d'une demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité concernant l'article 59 de la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003, l'article 51 de la loi de finances n°2008-1425 du 27 décembre 2008 et l'article 12 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2012, n° 1100960

[…] — de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; […]

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