Loi n° 2004-627 du 30 juin 2004 modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 2004
Dernière modification : 1 juillet 2004

Commentaires2


1Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

La société requérante estimait cependant qu'un changement des circonstances, tenant à la modification de cet article par la loi du 14 juin 2013 précitée, justifiait un réexamen de sa constitutionnalité. […]

 

2Modification du contrat de travail pour motif économique : une nouvelle donne procédurale
CMS · 18 février 2005

[…] La suspension de ces mêmes dispositions par la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique pour une durée de 18 mois prolongée de 6 mois par loi n°2004-627 du 30 juin 2004 nous avait déjà ramené à la jurisprudence SIETAM de la Cour de cassation 4 , admettant que la consultation du comité d'entreprise au titre du Livre IV du Code du travail puisse, à certaines conditions, être opérée dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique régie par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail […] Regrettons simplement que les tribunaux seront sans doute conduits à le faire en faveur ou en défaveur des heureux ou malheureux expérimentateurs d'une loi " simplificatrice ".

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.
Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.
Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.
Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.
Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher