Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
Article 3 de la Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :
1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.
II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.
L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :
- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;
- soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.
Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.
III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 43
Décisions • 13
[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 03 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/454. […] Le régime de retraite additionnelle des personnels enseignants, institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est applicable aux maîtres contractuels ou agréés selon l'article R.914-96 du code de l'éducation.
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[…] En application des dispositions de l'article R 914-96 du code de l'éducation, issues du décret 2008-1429 du 19 décembre 2008, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime additionnel de retraite obligatoire institué par l'article 3, applicable aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-20.251, Inédit
[…] L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [D] une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, alors « que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite ''loi Censi'', […] que toutefois, à titre dérogatoire, l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 prévoit la perception d'une indemnité de départ à la retraite de manière dégressive à compter de son entrée en vigueur, à la condition qu'un accord collectif ait été conclu en ce sens ; […] ce dont il résultait que Mme [D] ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite ''loi Censi'', […]
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Des enseignants ont cependant estimé qu'ils pouvaient, malgré les dispositions de la Loi CENSI, percevoir l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non seulement au regard du perçu au sein de l'établissement privé, mais aussi sur le traitement perçu de l'Etat. […]
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