Loi Censi - Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 septembre 2005
Dernière modification : 1 septembre 2023
Codes visés : Code de l'éducation, Code rural

Commentaires280


1Quelles indemnités de retraite pour les enseignants des IME ?
www.inextenso-avocats.com · 21 mars 2024

Avant la loi du 5 janvier 2005, dite loi CENSI, le statut des maîtres de l'enseignement privé était difficile à cerner, et des disparités existaient entre ces enseignants et ceux de l'enseignement public, notamment en matière de droit à la retraite.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467503
Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

L'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi Debré du 31 décembre 19591, est relatif à la possibilité offerte aux établissements d'enseignement privés du premier et du second degré de demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu2. […] Il prévoit que dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement, dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public, […]

 

3Enseignement Privé - Pour Une Équité Dans L'Application Du Pacte Des Enseignants
M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

S'agissant de l'enseignement privé sous contrat, le principe de parité, parachevée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite "loi Censi", et reprise à l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ne s'étend pas au régime indemnitaire perçu par les chefs des établissements privés sous contrat du premier degré. En effet, les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui prévoit notamment les conditions de rémunération pour l'exercice de ces fonctions.

 

Décisions312


1Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0800968

Annulation — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016, n° 14/04637

Infirmation — 

[…] Le régime de retraite additionnelle des personnels enseignants, institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est applicable aux maîtres contractuels ou agréés selon l'article R.914-96 du code de l'éducation.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2013, n° 0805147

Rejet — 

[…] — que sa demande ne portait pas sur une demande de mutation mais sur un regroupement d'heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 ; Vu le décret n°60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le décret n°64-217 du 10 mars 1964 ;

 

Documents parlementaires363

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … 
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … 
___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … 

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :


1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;


2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.


Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.


II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.


L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :


- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;


- soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.


La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.


Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.


III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.


IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.


V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.