Article 35 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 octobre 2008, n° 08/00091
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-40, devenu L.622-21 1: Article 35 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 du Code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers 'dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent…'; Attendu qu'il faut, pour apprécier cette antériorité, se placer à la date d'expédition de la lettre par laquelle l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail, en l'espèce le 30 mars 2004, et non celle de la réception de cette lettre par son destinataire (3 avril 2004);

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