Article 38 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 8 avril 2014, n° 2014001454

[…] 11, rue Alexandre Dumas 02100 SAINT-QUENTIN DEMANDE EN RELEVE DE FORCLUSION (Article L622-26 du livre VI du code de commerce) (Article 38 de le Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé « PRS» de l'Aisne, agissant ès qualité, qui élit domicile en ses bureaux situés à la cité administrative à LAON ([…] A l'honneur de vous exposer :

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  • Juge-commissaire·
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  • Comptabilité

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 14 juin 2018, n° 17/00052
Infirmation

[…] Que selon les dispositions de l'article L. 622-26 du même code Créés par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 Remplacé par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, articles 1 er et 38. Modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 34. 'A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

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  • Marches·
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3Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 29 septembre 2015, n° 15/06925

[…] L'article 38 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 disposait que l'action en relevé de forclusion ne pouvait être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, mais que par exception, le délai était porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. Aux termes de l'article L.622-26 du Code de commerce en vigueur, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

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  • Exception·
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