Article 68 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 avril 2017

- Article L. 626-12 Modifié par loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Modifié par loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 68 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. 2. […] de l'article 706-55, dans sa rédaction en vigueur, et des articles 706-54 et 706-56 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 ; 9

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 janvier 2015

Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .............................. 5 - Article 22 ............................................................................................................................................ 5 2. […] Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Article 22 Les articles L. 621-10 à L. 621-12 sont ainsi rédigés : « Art. […] du débiteur ou du ministère public. […] - Article L. 626-12 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 68 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

Article L. 626-12 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 68 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626­18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. 8

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).