Article 74 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2015, 13MA03092, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, […] du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Commune·
  • Contrats·
  • Congé de maladie·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Service·
  • Non-renouvellement
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