Article 96 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007, n° 05/06949
Infirmation

[…] Vu le jugement contradictoire du 16 mai 2003 du tribunal de commerce d'Amiens qui, par application de l'article L.621-96, alinéa 3, ancien du Code de commerce, a condamné la société IBERIA CONCEPT, cessionnaire des actifs de la société TUTRICE AUTO SPORT, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme en principal de 53 357,16 € au titre du prêt consenti le 5 février 1997 à ladite société TUTRICE, avec intérêts conventionnels au taux PIBOR 3 mois plus 1,50 % du 31 juillet 2000 jusqu'à parfait paiement, au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts, ainsi que 915 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 janvier 2018, n° 16/13531

[…] Il précise ne pas avoir été informé par Maître Y ou par son conseil, qui avait pourtant parfaitement connaissance du litige puisqu'il avait été désigné représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de sauvegarde, de l'intervention d'un jugement de liquidation alors qu'il en avait l'obligation conformément à l'article 96 du décret pris en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, de sorte que le X n'a pu déclarer sa créance dans les délais.

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