Article 98 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions3


1Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 17 septembre 2008, n° 07/01170
Confirmation

[…] Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) […] Selon les articles L 622-25 du Code de Commerce issu de la Loi du 26 juillet 2005 et 98 du Décret du 28 décembre 2005, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.

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  • Crédit agricole·
  • Chirographaire·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Dépôt à vue·
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  • Ouverture·
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  • Déclaration de créance·
  • Franche-comté

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 10 novembre 2011, n° 10/03684
Irrecevabilité

[…] Attendu que la disposition contestée résulte de la codification de l'article 98 de la loi n° 2005.845 du 26 juillet 2005 dite 'de sauvegarde des entreprises' et n'est applicable, au regard des articles 190 et 191 de celle-ci, qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 01 janvier 2006 puisque ne figurant pas au nombre des dispositions que ceux-ci déclarent applicables aux procédures ou situations en cours à la date de publication ou à la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'il s'ensuit, […]

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  • Constitutionnalité·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Code de commerce·
  • Loi organique·
  • Demande·
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3Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 29 avril 2009, n° 08/00562
Infirmation

[…] Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) […] Attendu que selon les articles L. 622-25 du Code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 et 98 du décret du 28 décembre 2005, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et les modalités de calcul des intérêts dans le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

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  • Intérêt·
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  • Résidence·
  • Crédit·
  • Avoué
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