Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
Article 136 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).
Entrée en vigueur le
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Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l'article L. 626-2 du code de commerce, […] devenu l'article L. 654-5. […] - Article L.653-5 Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 136 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — le comportement de la personne postérieurement à l'ouverture de la procédure collective tenant notamment à sa collaboration avec les organes de la procédure, ce motif de faillie personnelle ayant été introduit par la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises en son article 136 devenu L. 653-5, 5°, qui est inapplicable à l'espèce ainsi qu'il a été dit plus haut.
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[…] Vu les conclusions de l'appelant du 15 septembre 2006 demandant à la Cour, à titre principal, de prononcer la nullité de la citation délivrée le 8 novembre 2004 et du jugement rendu le 17 mai 2005 pour violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et, à titre subsidiaire, retenant qu'il ne lui est reproché aucun fait prévu par les articles 136 et 138-1 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, de débouter Maître B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société X G H, de l'ensemble de ses demandes ;
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3. Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009, n° 08/22710
[…] — si, comme le soutient l'appelant, le 2° paragraphe de l'ancien article L 625-3 du code de commerce, prévoyant les sanctions pour avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales (devenu article L 653-3 dudit code), a été abrogé par l'article 134 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, — il n'en demeure pas moins que l'article 136 de la même loi a institué l'article 653-5 dudit code, dont le 6 e paragraphe dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle lorsque les intéressés n'ont notamment pas 'tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation' ;
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Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l'article L. 626-2 du code de commerce, […] devenu l'article L. 654-5. […] - Article L.653-5 Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 136 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, […]
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