Article 165 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : " règlement amiable " au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : " procédure de conciliation ".
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1 et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : " représentant des créanciers " sont remplacées par des références au : " mandataire judiciaire ".
IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.
V. - Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : " mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises " sont remplacées par des références au : " mandataire judiciaire ".
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires11


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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

[…] mots : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ». […] - Article L. 812-8 Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 08 mai 2010 Modifié par Loi n ° 2005 - 845 du 26 juillet 2005 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

[…] l'article L. 654-5. […] - Article L.653-9 Créé par Loi n ° 2005 - 845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Créé par Loi n ° 2005 - 845 du 26 juillet 2005 - art. 165 […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 octobre 2008, n° 07/01353

[…] Pour les demandeurs, les liquidateurs – anciennement dénommés “mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises” et aujourd'hui “mandataires judiciaires” (cf. article 165-V de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005) – sont légalement chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise (article L.812-1 du Code de commerce) et participent donc à l'exécution du service public de la justice. En conséquence, selon eux, l'Etat doit répondre des fautes lourdes qu'ils peuvent commettre au détriment des justiciables dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 14 juin 2018, n° 17/00052
Infirmation

[…] Remplacé et modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005Articles 1 er , 37 et 165. […]

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 8 avril 2013, n° 2013001451

[…] Cependant, se pose également l'application des dispositions de l'article L.622-18 du Code de commerce (modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le ler janvier 2006 sous réserve art. 190 ; modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le ler janvier 2006 sous réserve art. 190) lequel dispose :

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