Article 190 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :
a) Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;
b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.
Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;
d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;
e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

[…] : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ». […] - Article L. 812-8 Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 08 mai 2010 Modifié par Loi n ° 2005 - 845 du 26 juillet 2005 […]

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www.2h-avocats.com · 6 avril 2021

La solution est parfaitement logique dans la mesure où les articles 190 et 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises prévoient respectivement que « la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006 […] » et que, « lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours […] ». […] Disons d'emblée qu'elle n'est pas résolue par le nouvel article 2287-1 du code civil, issu de la récente réforme des sûretés, qui donne une liste de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome et lettre d'intention). […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 4 octobre 2012, n° 2007F03099

[…] Vu le jugement de ce tribunal en date du 25/05/2004 prononçant la liquidation judiciaire de X A B C ([…] 59140 DUNKERQUE Vu le rapport aux fins de clôture pour insuffisance d'actif présenté le 22/10/2007 par Y Z ès qualités de liquidateur, Vu les dispositions de l'article 190 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, Vu les dispositions de l'article L. 643-929 et des articles R. 643-16 à R. 643-19 du Code de Commerce, Vu le compte recettes-dépenses établi par le liquidateur, Vu la non-comparution de M me X bien que dûment convoquée pour l'audience de ce jour, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-11.668, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en application des articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005, les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte à l'égard des dirigeants avant le 1 er janvier 2006 ; qu'en ouvrant, par sa décision du 1 er décembre 2011, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X…, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 ;

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3Cour d'appel de Douai, 14 juin 2012, n° 11/04935
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1 er janvier 2006 ; […]

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