Article 191 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :
1° Le chapitre IV du titre IV ;
2° L'article L. 626-27. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;
3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.
L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
4° L'article L. 643-13 ;
5° Les chapitres Ier et II du titre V, à l'exception de l'article L. 651-2 ;
6° L'article L. 653-7 ;
7° L'article L. 653-11 ;
8° L'article L. 662-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires21


www.2h-avocats.com · 6 avril 2021

La solution est parfaitement logique dans la mesure où les articles 190 et 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises prévoient respectivement que « la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006 […] » et que, « lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours […] ». […] Disons d'emblée qu'elle n'est pas résolue par le nouvel article 2287-1 du code civil, issu de la récente réforme des sûretés, qui donne une liste de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome et lettre d'intention). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l'article L. 626-2 du code de commerce, devenu l'article L. 654-2. 3. Articles L. 654-5 a. […] Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l'article L. 626-5 du code de commerce, devenu l'article L. 654-5. […] Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée. 9

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1Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 13/01032
Irrecevabilité

[…] La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement du 19.12.2006, le régime applicable à cette procédure est en conséquence celui issu de la loi du 26 juillet 2005 entrant en vigueur à compter du 1 er janvier 2006 (articles 191 et 192 de cette loi).

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  • Excès de pouvoir·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Entrée en vigueur·
  • Appel·
  • Débiteur·
  • Pouvoir

2Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 12 février 2014, n° 2013F00046

[…] Invoquer l'alinéa 4 de l'article L. 621-46 du Code du Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Cette loi si elle est venue supprimer la règle de l'extinction de la créance non déclarée, ne s'applique qu'aux procédures ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur soit le ler janvier 2006 (article 191 Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005).

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  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Mandataire judiciaire·
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  • Commerce·
  • Délai de prescription·
  • Intérêt·
  • Liquidateur·
  • Personnes·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 11/04006
Infirmation

[…] A titre plus subsidiaire, au visa des articles 191 5° de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et de l'article L 651-3 du code de commerce […]

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  • Béton·
  • Insuffisance d’actif·
  • Qualités·
  • Comblement du passif·
  • Sociétés·
  • Faute de gestion·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Administrateur·
  • Cessation des paiements
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