LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 janvier 2006
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 26 autres
Directive transposée :

Commentaires411


www.simonassocies.com · 21 mars 2024

- Le moyen, qui postule que les avances versées pendant la période d'observation ne doivent pas compromettre le fonctionnement normal du débiteur, ni ses possibilités de redressement, ajoute à la loi et n'est donc pas fondé. A ce stade, la finalité de la procédure collective ne semble donc pas pouvoir être retenue comme fondement de la décision initiale. […] Nous sommes donc bien loin des objectifs de la Loi n° 2005-845 dite de « sauvegarde des entreprises ».

 

Village Justice · 12 mars 2024

Si les professionnels libéraux étaient exclus des procédures collectives jusqu'à la loi de sauvegarde n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ils sont depuis soumis aux dispositions du livre VI du Code de commerce.

 

François-xavier Lucas · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mars 2024

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, 21 février 2008, n° 2008P00070

— 

[…] Par acte en date du 13 Décembre 2007, l'URSSAF DE PARIS a assigné M. X Y Z devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises;

 

2Tribunal de commerce de Dax, 6 octobre 2010, n° 2010003314

— 

[…] Attendu que l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu'il échet en conséquence de les examiner tour à tour.

 

3Tribunal de commerce d'Épinal, 10 janvier 2017, n° 2016007985

— 

[…] Qu'il échet, dès lors, de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l'ordonnance du 18/12/2008 et par le décret du 12/02/2009 et l'ordonnance n°2014-326 du 12/03/2014 et le décret n°2014-736 du 30/06/2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
Article 1


I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la présente loi.
II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.

Article 2


L'article L. 610-l est ainsi rédigé :
« Art. L. 610-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues. »

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation
Article 3


La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. »