Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 26 autres |
Directive transposée : |
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE.
I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la présente loi.
II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la présente loi.
II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation.
- Le moyen, qui postule que les avances versées pendant la période d'observation ne doivent pas compromettre le fonctionnement normal du débiteur, ni ses possibilités de redressement, ajoute à la loi et n'est donc pas fondé. A ce stade, la finalité de la procédure collective ne semble donc pas pouvoir être retenue comme fondement de la décision initiale. […] Nous sommes donc bien loin des objectifs de la Loi n° 2005-845 dite de « sauvegarde des entreprises ».