Article 35 de la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005  →  31/12/2005
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Version31/12/2005  →  01/09/2019
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 16

I., II., III.-Paragraphes modificateurs.
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.
V.-Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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1Questions/Réponses sur la révision annuelle du loyer d’un bail d’habitation
Gestion Locative & Rapports Locatifs · LegaVox · 16 avril 2023

2Les Codes
Fiscalonline · 6 février 2020

3Les Codes
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Décisions18


1Cour d'appel de Dijon, 4 juin 2009, n° 08/00981
Infirmation

[…] Attendu, en deuxième lieu, qu'il ya lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 il a été substitué à l'indice du coût de la construction stipulé aux baux à loyer en cours un « indice de référence des loyers » dont l'entrée en vigueur a été fixée, par l'article 163 de la loi de finances n°2005-1719 du 30 décembre 2005, au 1 er janvier 2006, et dont les modalités de calcul sont précisées par le décret n°2005-1615 du 22 décembre 2005 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 7 janvier 2011, n° 09/13479

[…] — dire que M. A X doit à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 2 500 euros, à compter du 16 décembre 2004, avec indexation chaque année à compter du 16 décembre 2005 pour la première fois en fonction de la variation d'une année sur l'autre de l'indice de référence des loyers créé par l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005, relayé à compter du 10 février 2008 par l'indice créé par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l'indice de base étant celui publié le 16 décembre 2004 et l'indice d'arrivée, le même de chacune des années suivantes,

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3Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2011, n° 10/01740
Confirmation

[…] Attendu qu'eu égard à la variation de l'indice de référence des loyers ' étant rappelé que l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 a substitué l'indice des loyers à celui du coût de la construction comme référence des loyers en cours dans le parc locatif privé – le loyer, d'un montant de 700 F soit 106,70 euros lors de la conclusion du bail (soit indice 834), devait être fixé :

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