Article 19 de la Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1).

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du même code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 18-12.375, Inédit
Cour de cassation : Désistement

[…] « L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5 -2 du code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? » ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 8 février 2011, n° 08/03560
Confirmation

[…] Mais considérant que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et applicable en la cause en vertu de l'article 19 de cette loi, offrant au souscripteur la faculté de renoncer au contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date du premier versement, délai prorogé de plein droit tant que l'information exigée par ce texte, complété par les articles A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances, n'a pas été effectivement remise, le point de départ de la prescription de l'action en restitution des sommes versées ne peut être que la date de notification de la renonciation, à l'exclusion de celle de la souscription du contrat ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 18-15.612, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] « L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? » ;

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