Article 29 de la Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1719 2005-12-30 Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

I. à IV.-Paragraphes modificateurs.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2006.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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1Décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014 - Dossier documentaire - Société Orange SA [Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 .................................. 6 - Article 29 ............................................................................................................................................ 6 C. […]

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2/tmp/tmpntp0l2rm
Cc · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

Depuis que l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a procédé à une réforme des dispositions relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires, applicable à compter du 1er janvier 2006, le taux des intérêts de retard a été réduit de 0,75 % à 0, […]

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3LES situations de régularisation fiscale à la française
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 3 novembre 2013

cidTexte=JORFTEXT000000634802&idArticle=LEGIARTI000006322436&dateTexte=20051231&categorieLien=id#LEGIARTI000006322436" target="_self">la loi du 30 décembre 2005 qui a modifié l'article L62 du LPF

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Décisions56


1Tribunal administratif de Nice, 24 février 2011, n° 0800547
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, que les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ou de ses accessoires ; que le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la modification du taux des intérêts moratoires issue de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 pour invoquer l'existence, sur la période antérieure à celle-ci, d'une discrimination ; […]

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  • Intérêts moratoires·
  • Procédures fiscales·
  • Tiers détenteur·
  • Livre·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Intérêt·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2009, n° 0702006
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts, « Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, […] qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le taux des intérêts de retard appliqués au titre des années 2001 et 2002 devrait être ramené à 0,40 % conformément à la loi, dès lors que l'article 29 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 prévoit que ce taux sera appliqué aux seuls intérêts de retard courant à compter du 1 er janvier 2006 ; que par suite, le moyen tiré du taux excessif des intérêts de retard doit être écarté ;

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  • Intérêt de retard·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Crédit bancaire·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Chèque·
  • Loyer·
  • Compte

3Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2009, n° 0800421
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005 : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, […] Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que le taux de l'intérêt de retard a été ramené à 0,40 % par mois par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, dont l'article 29 prévoit que ce nouveau taux s'applique aux seuls intérêts courant à compter du 1 er janvier 2006 ;

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