Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Article 49 de la Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 59
I.-Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.
Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.
II.-Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :
1° Au compte d'affectation spéciale " Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route, dans la limite de 212, 05 millions d'euros ;
2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;
3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.
Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Commentaires • 7
Le compte d'affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routier » a été créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006 (article 49).
Ce compte retrace la répartition du produit des amendes issues du contrôle automatisé (y compris les amendes forfaitaires majorées) et le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. […]
En 2022, en application des règles d'affectation fixées par l'article 49 de la loi de finances pour 2006, […]
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Ce compte retrace la répartition du produit des amendes issues du contrôle automatisé (y compris les amendes forfaitaires majorées) et le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. […]
En 2022, en application des règles d'affectation fixées par l'article 49 de la loi de finances pour 2006, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 octobre 2007, 308716, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 49 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Département·
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III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […]
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