Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Article 52 de la Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
>
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi 2005-1719 2005-12-30 Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Développement agricole et rural.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;
2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.
II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence de développement agricole et rural est dissous le 1er janvier 2006.
Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.
La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.
III. - Paragraphe modificateur.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;
2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.
II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence de développement agricole et rural est dissous le 1er janvier 2006.
Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.
La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.
III. - Paragraphe modificateur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.