Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006
Article 2 de la Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : LOI 2006-339 2006-03-23 JORF 24 mars 2006 et rectificatif JORF 1er avril 2006
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2007, 06-87.466, Inédit
[…] "aux motifs que le nouvel article L. 365-1 du code du travail issu de l'article 16, 2 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, qui vise expressément l'absence de déclaration de changement dans la situation d'un bénéficiaire d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi par application de l'article L. 365-1 dans sa rédaction issue de l'article 16, 1 de la loi précitée, exclut qu'une absence de déclaration antérieure à sa promulgation puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction prévue par l'ancien article L. 365-1 du code du travail ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'abstention de déclaration de Nicolas Y… ne pouvait être un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude ;
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