Article 23 de la Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2017, n° 2016R01244
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'il ressort de cet article que le juge a la faculté-et non l'obligation- d'annuler des délibérations des assemblées générales depuis l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi 2006-387 du 31 mars 2006, correspondant à l'article précité du code de commerce, ce qui suppose un pouvoir d'appréciation dont ne dispose pas le président du tribunal statuant en référé,

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  • Résolution·
  • Actionnaire·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Plan de restructuration·
  • Dommage imminent·
  • Votants·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Illicite·
  • Plan
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