Article 3 de la Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions6


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 août 2009, n° 0802545
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2009 à M e Beguin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2011, n° 0903019
Annulation

[…] PCJA : 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, […] soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » ; qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, telle que modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : « Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2013, n° 1000070
Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : « (…) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (…) » ;

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