Article 10 de la Loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

I.-L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.


II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2364 ; Art. 2441

III.-Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 du même code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du même code.


Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.


L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.


Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.


Le III de l'article 7 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est applicable aux transformations mentionnées au premier alinéa lorsque le privilège de prêteur de deniers a été inscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 précitée.


IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi du 1 juin 1924 Art. 64

-V.-A.-Les I, II et III du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.


B.-Le I et le 1° du II du présent article sont applicables à Mayotte.


Les 2° à 4° du II et le III sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2008.


Pour leur application à Mayotte :


1° La référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;


2° Le III s'applique au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1er janvier 2008.


C.-Le I et le 1° du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 21 février 2007

Commentaires6


M. François de Rugy · Questions parlementaires · 6 novembre 2012

En effet, l'article 2 458 du code civil prévoit que le créancier hypothécaire impayé puisse demander en justice que le bien immobilier lui demeure en paiement par attribution législative. […] Toutefois, la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 a modifié les dispositions prévues au chapitre cinq du code civil, relatif aux effets des privilèges et hypothèques, lequel spécifie que l'attribution judiciaire n'est plus limitée à l'hypothèque conventionnelle. […] L'article 2 458 du code civil n'a toutefois pas été révisé, et n'est pas clair dans son interprétation sans une lecture à la lumière de l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007. […]

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M. Christian Jacob · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

Christian Jacob attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2458 du code civil. En effet, le II de l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France a supprimé la subdivision du chapitre V du code civil consacré aux effets de privilèges et hypothèques. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 juin 2016, n° 15/15853

[…] Que l'attribution judiciaire issue de l'article 2458 du code civil n'est pas limitée à l'hypothèque conventionnelle, elle a été étendue au gage immobilier (article 2388 du code civil), aux privilèges spéciaux immobiliers et aux hypothèques légales (article 10-II-3° de la loi n°2007-212 du 20 février 2007) ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 22 mars 2012, n° 1002227
Annulation

[…] Vu la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2351 du code civil applicable à la date de la décision litigieuse : « Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] que lesdites dispositions du code civil ont été introduites dans l'ordonnancement juridique, par l'article 11 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susmentionnée, elle-même ratifiée par l'article 10 de la loi du 20 février 2007 susvisée ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2013, n° 1204743
Annulation

[…] Vu la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2351 du code civil applicable à la date de la décision litigieuse : « Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] que lesdites dispositions du code civil ont été introduites dans l'ordonnancement juridique, par l'article 11 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susmentionnée, elle-même ratifiée par l'article 10 de la loi du 20 février 2007 susvisée ;

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