Loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 mars 2007
Dernière modification : 22 janvier 2017

Commentaires9


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]

 

2Flash info : directive relative aux lanceurs d’alerte : les recommandations de transposition de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
Vigo Avocats · 21 octobre 2020

Conformément à l'article 1 de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) peut de sa propre initiative « appeler publiquement l'attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme ».

 

Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 24 mars 2023, 470132, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par une décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007, étaient conformes à la Constitution, aux motifs qu'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants et de renvoyer au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, le soin de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants.

 

2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 318952, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 ; Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 ; Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La Commission nationale consultative des droits de l'homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Elle assiste le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence tant sur le plan national qu'international. Elle peut, de sa propre initiative, appeler publiquement l'attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme.

La commission exerce sa mission en toute indépendance. Elle ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.

Elle est composée de représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, d'experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, de personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, du Défenseur des droits, ainsi que d'un député, d'un sénateur et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désignés par leurs assemblées respectives.

Le mandat de membre de la commission n'est pas révocable pour autant que son titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle il a été désigné et qu'il se conforme à l'obligation d'assiduité qui lui incombe.

Des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés peuvent participer sans voix délibérative aux travaux de la commission.

Article 2
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission instituée à l'article 1er.
Les membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément