Article 21 de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2012

article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Finistère relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement (C. envir.) dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 1 Dans sa décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré le 5° du II de l'article L. 211-3 du C. envir […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft316{font-size:11px; […]

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 11 août 2009

Les grands types de mesures finalement retenues sont synthétisés dans le programme de mesures, lequel intègre des mesures relatives aux pollutions diffuses d'origine agricole, telles que les mesures agro-environnementales (MAE), les programmes d'action des zones vulnérables ou les programmes d'action définis en application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement (issu de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques).

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M. Marc Alain · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Enfin, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, par son article 21, a institué les aires d'alimentation des captages. Elles ont comme rôle notamment de lutter contre les pollutions diffuses. Dans ces zones, le préfet peut arrêter un programme d'actions à destination des agriculteurs afin d'atteindre les objectifs de bon état écologique des masses d'eau à horizon 2015 prévus par la directive cadre sur l'eau. Ces actions peuvent être des modifications des pratiques agricoles ou la mise en place d'aménagements.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2014, n° 1403100
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 dont la FDSEA demande l'abrogation, est fondé sur les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et de la loi n° 2012-460 du 27 décembre 2012 ne sont donc pas applicables au litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 mars 2012, n° 1003564

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FDSEA demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2014, n° 1403099

[…] Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 dont la FDSEA demande l'abrogation, est fondé sur les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et de la loi n° 2012-460 du 27 décembre 2012 ne sont donc pas applicables au litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;

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