Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
Article 21 de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 14
Les grands types de mesures finalement retenues sont synthétisés dans le programme de mesures, lequel intègre des mesures relatives aux pollutions diffuses d'origine agricole, telles que les mesures agro-environnementales (MAE), les programmes d'action des zones vulnérables ou les programmes d'action définis en application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement (issu de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques).
Lire la suite…Enfin, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, par son article 21, a institué les aires d'alimentation des captages. Elles ont comme rôle notamment de lutter contre les pollutions diffuses. Dans ces zones, le préfet peut arrêter un programme d'actions à destination des agriculteurs afin d'atteindre les objectifs de bon état écologique des masses d'eau à horizon 2015 prévus par la directive cadre sur l'eau. Ces actions peuvent être des modifications des pratiques agricoles ou la mise en place d'aménagements.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 dont la FDSEA demande l'abrogation, est fondé sur les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et de la loi n° 2012-460 du 27 décembre 2012 ne sont donc pas applicables au litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FDSEA demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2014, n° 1403099
[…] Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 dont la FDSEA demande l'abrogation, est fondé sur les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et de la loi n° 2012-460 du 27 décembre 2012 ne sont donc pas applicables au litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
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article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Finistère relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement (C. envir.) dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 1 Dans sa décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré le 5° du II de l'article L. 211-3 du C. envir […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft316{font-size:11px; […]
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