Article 89 de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
1° L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du code de l'environnement ;
2° Les modalités d'application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du même code.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaire1


Mme Duriez Odette · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

Outre le fait que cette nouvelle définition engendrera des difficultés juridiques dans la délimitation des eaux, les représentants des pêcheurs craignent que cet article 42 permette de soustraire de nombreux plans d'eau à la réglementation de la pêche, tout en posant le problème du statut des canaux, fossés, bacs ou biefs de moulin. Aussi, elle lui demande quelles réponses le Gouvernement entend apporter à cette demande de maintien des définitions actuelles des eaux vives et closes. […] La définition qu'il a adoptée pour les eaux closes dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (art. 89) se fonde sur le critère de l'absence de passage du poisson. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2014, n° 1204084

[…] Considérant, en troisième lieu, que la commune d'Istres soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 431-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 dès lors qu'il n'y a pas de circulation normale et naturelle du poisson entre l'étang de l'Y et une autre eau libre, alors que la réglementation relative à la pêche en eaux libres ne considère que le passage entre une eau libre et une autre eau libre, et que l'étang de l'Y répond parfaitement à la définition des eaux closes posée par l'article R. 431-7 du code de l'environnement ;

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 307546, Publié au recueil Lebon
Rejet

L'article L. 431-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, définit les eaux closes comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement. Pour l'application de cette définition, l'obstacle mis au passage du poisson doit résulter de caractéristiques physiques permanentes, c'est-à-dire soit d'une configuration naturelle, soit d'un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux. Tel n'est pas le cas d'un dispositif ayant pour seul objet d'empêcher temporairement le passage des poissons. Légalité de l'article R. 431-7 du code de l'environnement qui, en précisant la définition donnée par l'article L. 431-4, n'a pas méconnu ses dispositions.

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