Loi du 31 juillet 1920
Article 82 de la Loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1931
Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.
Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits.
Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.
La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 : « aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris », et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complété l'article précédent, « sont seuls exceptés des dispositions contenues dans l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires » le législateur a entendu viser ceux qui à la fois présentent des caractères techniques analogues à ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;
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[…] Sur la requete n° 76.923 : – cons. Qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, « aucun casino ouvrant des salles de jeu ne pourra etre exploite a moins de 100 km de paris » ; que, toutefois, aux termes du 1 er paragraphe de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complete l'article precedent, « sont seuls exceptes des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales legalement reconnues, situees a moins de 100 km de paris et sous reserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires », le legislateur a entendu viser ceux qui a la fois presentent des caracteres techniques analogues a ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;
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3. Conseil d'Etat, du 14 octobre 1970, 76923 77015, publié au recueil Lebon
[…] Sur la requete n° 76.923 : – cons. Qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, « aucun casino ouvrant des salles de jeu ne pourra etre exploite a moins de 100 km de paris » ; que, toutefois, aux termes du 1 er paragraphe de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complete l'article precedent, « sont seuls exceptes des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales legalement reconnues, situees a moins de 100 km de paris et sous reserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires », le legislateur a entendu viser ceux qui a la fois presentent des caracteres techniques analogues a ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;
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