Article 16 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1947
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Version18/06/1987
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Version14/07/1992
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Version19/07/2001

Entrée en vigueur le 19 juillet 2001

Modifié par : Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36

Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 vicies de la présente loi sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.

Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.

La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2001
19 textes citent l'article

Commentaire1


1Arrêt n°191 du 8 février 2017 (15-23.050) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00191
Cour de cassation

[…] Vu l& […] […] Vu l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, l'article 11 des statuts de la société coopérative et les articles 2 et 16 de son règlement intérieur ;

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-18.482, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande de la SCEA et de M. X… tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation de leurs parts sociales, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ce dont il résulte que l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts sociales à leur valeur nominale ; […] 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, […]

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  • Remboursement préalable des droits sociaux·
  • Maintien du mandat d'administrateur·
  • Remboursement des droits sociaux·
  • Perte de la qualité d'associé·
  • Société civile·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Associés·
  • Associé·
  • Statut

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 juin 2020, n° 19/00626
Confirmation

[…] Surabondamment, que l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947, qui statue sur le sort de l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, fait également une distinction nette entre le passif de la société et le remboursement du capital social effectivement versé qui, par conséquent ne peuvent pas être assimilés ; que l'appelant n'est pas recevable et fondé à déclarer à la liquidation judiciaire de la SCA, […]

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  • Capital social·
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Sociétés coopératives·
  • Créance·
  • Remboursement·
  • Liquidation·
  • Créanciers·
  • Coopérative agricole·
  • Droit de retrait

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2019, n° 17/02305
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en application de la loi précitée, dispose que : 'En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel'.

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  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole·
  • Immatriculation·
  • Solidarité·
  • Société en participation·
  • Associé·
  • Statut·
  • Technique·
  • Recherche agronomique·
  • Tribunaux paritaires
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