Article 19 septies de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

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Version18/07/2001
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Version02/08/2014
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Version23/02/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Loi 47-1775 1947-09-10 art. 19 octodecies

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 221

Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


Itinéraires Avocats · 17 avril 2024

La méconnaissance soulevée par le Préfet quant au prétendu non-respect des dispositions de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, modifiée, portant statut de la coopération, a donc été expressément écartée par la juridiction administrative.

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www.grapho-avocats.com · 16 novembre 2022

Toutefois, dans le cas d'une SCIC, il convient de rappeler que l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 autorise les collectivités et leurs groupements à prendre des participations au capital de SCIC à la condition toutefois, d'une part, de disposer d'une compétence en lien avec l'objet social de la SCIC et, d'autre part, que leur participation totale n'excède pas 50 % du capital de la SCIC. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

[…] collectif régie par le titre II ter de la loi n ° 47 - 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. […] par dérogation à l'article 19 septies […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 25 mars 2024, n° 2203057
Rejet

[…] — la délibération en litige méconnaît l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, en ce que ni la délibération, ni les statuts de la société coopérative qui y sont annexés ne démontrent que cette société respecterait les catégories d'associés imposées et le plafond de 50% de capital détenu par les personnes publiques ; ni la délibération en litige ni les statuts de la coopérative ne démontrent que la société coopérative associerait au moins ces trois catégories d'associés ; de même, il n'est pas établi que la commune participerait en tant que personne qui bénéficie à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative. […] — la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

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    2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 19/00681
    Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

    […] Selon l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de cette loi, par le code de commerce. […] Les sept disques de chronotachygraphes communiqués confirment la conduite d'un camion par M. X entre avril et septembre 2018.

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    • Contrat de travail·
    • Salarié·
    • Licenciement·
    • Salaire·
    • Indemnité·
    • Directeur général·
    • Liquidateur·
    • Résiliation·
    • Créance·
    • Titre

    3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2101157
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, […] soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. / Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par dérogation à l'article 19 septies de cette loi, […]

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    • Agence régionale·
    • Santé publique·
    • Bretagne·
    • Associations·
    • Objectif·
    • Directeur général·
    • Professionnel·
    • Accessibilité·
    • Sécurité·
    • Protection
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    Documents parlementaires10

    En l'état, aucune des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne permet de déroger aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales en matière d'aides aux entreprises, de sorte que seules les régions seraient en mesure d'accorder des avances en compte courant aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, dès lors que ces avances sont assimilées juridiquement à des prêts. Aussi, et à l'instar de ce qui a été fait pour les sociétés d'économie mixte et les sociétés de production d'énergies renouvelables, une disposition législative … Lire la suite…
    En l'état, aucune des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne permet de déroger aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales en matière d'aides aux entreprises, de sorte que seules les régions seraient en mesure d'accorder des avances en compte courant aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, dès lors que ces avances sont assimilées juridiquement à des prêts. Aussi, et à l'instar de ce qui a été fait pour les sociétés d'économie mixte et les sociétés de production d'énergies renouvelables, une disposition législative … Lire la suite…
    Amendements identiques CL1410 du Gouvernement et CL1398 de Mme Anne-Laurence Petel. Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il s'agit de permettre aux collectivités et à leurs groupements de consentir aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) dont ils sont actionnaires des avances en compte courant, dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixtes. De plus, il est proposé d'autoriser les groupements de collectivités à verser des subventions aux SCIC. M. Rémy Rebeyrotte. Cela démontre le caractère à la fois pragmatique et essentiel de ce texte. Suivant l'avis favorable de … Lire la suite…
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