Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Article 19 septies de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 221
Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa.
Commentaires • 6
Toutefois, dans le cas d'une SCIC, il convient de rappeler que l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 autorise les collectivités et leurs groupements à prendre des participations au capital de SCIC à la condition toutefois, d'une part, de disposer d'une compétence en lien avec l'objet social de la SCIC et, d'autre part, que leur participation totale n'excède pas 50 % du capital de la SCIC. […]
Lire la suite…[…] collectif régie par le titre II ter de la loi n ° 47 - 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. […] par dérogation à l'article 19 septies […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la délibération en litige méconnaît l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, en ce que ni la délibération, ni les statuts de la société coopérative qui y sont annexés ne démontrent que cette société respecterait les catégories d'associés imposées et le plafond de 50% de capital détenu par les personnes publiques ; ni la délibération en litige ni les statuts de la coopérative ne démontrent que la société coopérative associerait au moins ces trois catégories d'associés ; de même, il n'est pas établi que la commune participerait en tant que personne qui bénéficie à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative. […] — la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Lire la suite…[…] Selon l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de cette loi, par le code de commerce. […] Les sept disques de chronotachygraphes communiqués confirment la conduite d'un camion par M. X entre avril et septembre 2018.
Lire la suite…- Contrat de travail·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2101157
[…] Aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, […] soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. / Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par dérogation à l'article 19 septies de cette loi, […]
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La méconnaissance soulevée par le Préfet quant au prétendu non-respect des dispositions de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, modifiée, portant statut de la coopération, a donc été expressément écartée par la juridiction administrative.
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