Article 20 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1947
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal judiciaire de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.


Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.


En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient du y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Cornillet Thierry · Questions parlementaires · 16 septembre 1996

Thierry Cornillet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 20 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la cooperation, et sur l'article 624 du code rural concernant les caisses de credit agricole mutuel. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 2006, 04-20.198, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en l'espèce, en considérant que l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 et l'article 502 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas conditionné à l'inscription du registre du commerce le maintien de la personnalité morale aux sociétés préexistantes, et que les sociétés coopératives n'avaient pas à s'inscrire au registre du commerce même après l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article 20 de la loi du 10 septembre 1947, ensemble les articles 5 et 499 de la loi du 24 juillet 1996, les articles 1842 et suivants et 2213 du Code civil ;

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  • Immatriculation au registre du commerce et des sociétés·
  • Registre du commerce et des sociétés·
  • Personnes tenues d'y procéder·
  • Caisse de crédit mutuel·
  • Immatriculation·
  • Crédit mutuel·
  • Dispense·
  • Commandement·
  • Registre du commerce·
  • Crédit
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