Article 23 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1947
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Version12/12/1952
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Version24/12/1958
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.


Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Commentaire1


www.186.legal

Si cette jurisprudence a été brisée par le législateur pour les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable (article 7 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifié par la LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 – art. 23 portant statut de la coopération), les autres sociétés n'en sont pas dispensées à l'exception des SPPIVAV.

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